Dispositions réglementaires de la 2ème période d’enregistrement des compétitions de football professionnel pour la Saison 2015 – 2016
Dispositions règlementaires relatives à la deuxième période d’enregistrement des compétitions de football professionnel pour la Saison 2015 – 2016
- 1- Période d’enregistrement des joueurs :
- La deuxième période d’enregistrement des joueurs est fixée du 16 Décembre 2015 au 15 Janvier 2016.
- Les demandes d’enregistrement de joueurs peuvent être déposées dès le 01 décembre 2015.
- 1-1 Enregistrement et transfert des joueurs :
2-1 La deuxième période d’enregistrement est réservée au transfert :
- du joueur professionnel ;
- du joueur amateur libre ou joueur amateur «autorisé » par son club d’origine pour signer un contrat de joueur professionnel pour un club de ligue 1 (L1) ou de ligue 2 (L2) ;
- du joueur professionnel changeant de statut pour devenir amateur, celui-ci, ne peut être enregistré qu’après un délai minimum de trente (30) jours, à compter de la date du dernier match joué en qualité de joueur professionnel.
2-2 L’enregistrement des joueurs professionnels étrangers n’est pas autorisé.
Les transferts internes des joueurs étrangers sont interdits.
2-3 La demande d’enregistrement d’un joueur professionnel doit être déposée dans les délais et accompagnée des copies du contrat type du joueur.
Pour joueur Algérien venant de l’étranger le certificat international de transfert (CIT) est obligatoire.
2-4 Dans le respect de la limite de l’effectif fixé (25 joueurs au maximum), le nombre de joueurs autorisés à être enregistré (nouveau ou prêt) durant la deuxième période est fixé à trois (03) joueurs par club.
2-5 Les prêts de joueurs professionnels sont réservés exclusivement aux clubs professionnels de ligue 1(L1) et de ligue 2(L2) et ne concernent que les joueurs professionnels Algériens.
Un club ne peut prêter plus de deux (02) joueurs de ses effectifs.
2-6 Le transfert du joueur professionnel n’est autorisé, que s’il dispose d’un contrat signé par les présidents des deux clubs et le joueur, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur et de l’ensemble des règles et procédures du statut et du transfert des joueurs édictées par la FIFA.
Le transfert de joueurs est réservé aux seuls clubs professionnels de ligue 1 (L1) et ligue 2 (L2).
2-7 Les transferts internationaux de joueurs doivent être conformes aux dispositions prévues par le règlement des championnats de football professionnel et du système de régulation des transferts de la FIFA- TMS.
L’utilisation du TMS pour les transferts internationaux est obligatoire et de la seule responsabilité des clubs concernés.
2-8 Tout contrat de prêt doit, sous peine de nullité, être égal ou supérieur à six (06) mois et inferieur ou égal à dix huit (18) mois. Il doit être signé par les présidents des deux clubs et le joueur concerné.
- Homologation des contrats :
3-1 Le contrat dont l’homologation est sollicitée, est soumis aux conditions déterminées par le règlement du championnat de football professionnel, ainsi que par le règlement du statut et du transfert des joueurs édicté par la FIFA.
3-2 Sous peine de nullité, le contrat est exclusivement rédigé conformément aux modèles disponibles auprès de la LFP, ce contrat ne peut faire l’objet d’aucune modification ou rajout.
3-3 Si un intermédiaire est impliqué dans la négociation du contrat de joueur, son nom, prénom et les références de sa pièce d’identité doivent figurer dans le contrat en question.
3-4 Les différents exemplaires d’un même contrat doivent être identiques. Une copie doit être remise obligatoirement au joueur.
- Durée du contrat :
4-1 Le contrat du joueur professionnel est établi pour une durée minimale de deux (02) saisons sportives et au maximum pour une durée de cinq (05) ans.
4-2 Un joueur n’ayant pas encore dix huit (18) ans ne peut signer de contrat professionnel que si la durée du contrat n’excède pas trois (03) ans. Les clauses dépassant cette durée sont réputées non écrites.
- La licence du joueur professionnel :
5-1 Les demandes de licences doivent être inscrites sur les bordereaux officiels et déposées au siège de la Ligue de Football Professionnel dans les délais fixés contre accusé de réception.
5-2 Le club est responsable de la véracité des renseignements qu’il porte sur chaque demande de licence.
5-3 La délivrance de la licence par la LFP est subordonnée au dépôt dans les délais fixés, de la demande accompagnée d’un dossier comprenant les pièces ci-après :
- Une demande de licence selon le modèle fournie par la LFP. Celle-ci, doit être signée par le président ou le secrétaire du club et le joueur et son empreinte (index gauche).
- Un dossier médical (PCMA) tel que défini par la commission fédérale médicale de la FAF;
- Deux (02) photos d’identité récentes;
- Un extrait de l’acte de naissance du joueur;
- Une photocopie de la carte nationale d’identité;
- Quatre (04) exemplaires originaux du contrat du joueur professionnel pour l’enregistrement ;
- La libération du club amateur quitté pour le joueur amateur changeant de statut pour devenir joueur professionnel ;
- La licence en cours de validité pour le joueur ayant fait l’objet d’un transfert définitif ou temporaire.
- Dossier médical :
Toute demande de licence de joueur devra être accompagnée d’un dossier médical conforme au modèle défini par la commission médicale de la FAF.
Le président ou le directeur général du club, ainsi que le médecin du club doivent établir une attestation certifiant que la confection du dossier médical (PCMA) de leur joueur est conforme aux directives de la commission médicale de la FAF.
La seule signature du directeur général n’exclut pas la responsabilité du président du club.
- Interdiction de rupture de contrat en cours de saison :
Un contrat ne peut être résilié unilatéralement en cours de saison.
- Annulation de licence :
Aucune licence ne peut être annulée.
9 – Chambre de Résolution des Litiges :
9-1 Les clubs sont tenus de régler la situation financière de leurs joueurs dans les délais impartis, conformément aux décisions de la CRL, sous peine de sanctions prévues par les dispositions du code disciplinaire de la FAF.
9-2 Les clubs n’ayant pas assainis leurs contentieux financiers vis-à-vis de leurs joueurs sont interdits de recrutement.
9-3 Les joueurs n’ayant pas assainis leurs contentieux financiers vis-à-vis de leurs clubs sont interdits d’enregistrement.